Législation

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Pour ce qui est de la profession d’infirmier de bloc opératoire :

Article R4311-11

L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ;

2° Élaboration et mise en oeuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ;

4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.

En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur.

Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d’hygiène hospitalière.


Article R4311-11-1

Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire

« Art. R. 4311-11-1.-L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
« 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
« a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :

«-l’installation chirurgicale du patient ;
«-la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
«-la fermeture sous-cutanée et cutanée ;

« b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;
« 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 4311-11-2.-L’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant au diplôme d’Etat de bloc opératoire peut participer aux actes et activités mentionnés à l’article R. 4311-11-1 dans les conditions qui y sont définies, en présence d’un infirmier ou d’une infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire. »



Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d’entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire

Article 1

Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l’article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière exerçant des fonctions d’infirmier de bloc opératoire peut apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration, sous réserve d’être titulaire d’une autorisation à apporter cette aide délivrée par une autorité déconcentrée désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions de l’article 4 et à titre définitif dans les conditions de l’article 6.


Article 2 

La délivrance de l’autorisation mentionnée à l’article 1er est subordonnée à la validation d’une épreuve de vérification des connaissances devant une commission régionale.
Seul peut être candidat à cette épreuve l’infirmier ou l’infirmière remplissant les conditions suivantes :
1° Exercer une fonction d’infirmier de bloc opératoire à la date du 30 juin 2019 depuis une durée d’au moins un an en équivalent temps plein ;
2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.


Article 3 

Pour être recevable, la demande d’inscription d’un candidat à l’épreuve de vérification des connaissances est reçue avant le 31 octobre 2019 par l’autorité désignée en application de l’article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant :
1° Une copie du titre de formation ou de l’autorisation requis pour l’exercice de la profession d’infirmier ;
2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu’il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 2.
En cas de changement d’employeur après l’inscription, le demandeur en informe l’autorité désignée en application de l’article 1er.


Article 4 

En cas de dossier complet de demande d’inscription réceptionné au plus tard à l’expiration du délai mentionné à l’article 3, l’autorité désignée en application de l’article 1er délivre au candidat à l’épreuve de vérification des connaissances une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration.
Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l’article 6, dans les conditions prévues à cet article.


Article 5 

Une commission régionale délivre un avis à l’autorité désignée en application de l’article 1er au terme d’une épreuve de vérification des connaissances des candidats. Les membres de la commission et autant de suppléants sont nommés par cette autorité.
La commission comprend :
1° Un représentant de l’Etat, compétent en matière sanitaire ;
2° Un chirurgien en activité ou ayant cessé son activité depuis moins d’un an ;
3° Un infirmier ou une infirmière, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, participant à la formation initiale au diplôme d’Etat de bloc opératoire.
La commission est présidée par le représentant de l’Etat ou son suppléant.


Article 6 

I. – Le candidat admis à se présenter est convoqué avec un préavis d’au moins quinze jours par l’autorité désignée en application de l’article 1er à l’épreuve de vérification des connaissances devant une commission, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La date de convocation à l’épreuve de vérification des connaissances devant la commission fait naître le délai à compter duquel le silence gardé pendant trois mois par l’autorité désignée en application de l’article 1er sur la demande vaut décision d’acceptation.
L’employeur permet au candidat de se rendre à cette convocation.
II. – Le candidat est soumis à une épreuve orale, d’une durée de vingt minutes, permettant d’apprécier, à partir des indications fournies par les documents figurant dans la demande d’inscription, son aptitude à réaliser l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration dans les mêmes conditions que celles applicables à l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire.
III. – L’autorité désignée en application de l’article 1er, décide au vu de l’avis de la commission :
1° Soit de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article 1er ;
2° Soit de refuser l’autorisation ;
3° Soit de délivrer l’autorisation mentionnée au 1° assortie d’une formation complémentaire prescrite au candidat, recommandée par la commission.
Le candidat est informé de la décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
IV. – Dans le cas du 3° du III, le candidat est autorisé à exercer jusqu’au 31 décembre 2021 et suit avec assiduité une formation complémentaire prescrite pour la réalisation de l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration dont il justifie du suivi, avant le 31 décembre 2021, auprès de l’autorité désignée en application de l’article 1er.
L’employeur permet au candidat de suivre cette formation.
La justification à tout moment de l’accomplissement de cette formation complémentaire dans les délais impartis vaut autorisation au sens du 1° du III. Si au terme du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’infirmier ou l’infirmière ne produit pas l’attestation de suivi, l’autorisation mentionnée au 3° du III prend fin. Le candidat en est informé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
V. – Les employeurs publics et privés assurent le financement de la formation complémentaire mentionnée au 3° du III au titre de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.
Dans tous les cas, l’employeur est informé de la décision mentionnée au III ou au IV.


Article 7 

Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :
1° Les modalités de l’épreuve de vérification des connaissances devant une commission ;
2° Les renseignements contenus dans le dossier mentionné à l’article 3, et notamment le modèle d’attestation mentionné à cet article ;
3° Le contenu de la formation complémentaire mentionnée à l’article 6 ainsi que le modèle d’attestation de suivi avec assiduité.


Article 8 

A l’article 7 du décret du 9 février 2018 susvisé, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 ».


Article 9 

Aux I et II de l’article 2 du décret du 27 janvier 2015 susvisé, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 ».


Article 10 

Les autorisations délivrées sur le fondement de l’article 4 prennent effet à compter du 1er janvier 2020.


Article 11 

La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JORF n°0025 du 30 janvier 2020
texte n° 19



Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 

Texte ici

Par arrêté de la ministre des solidarités et de la santé en date du 28 janvier 2020, l’arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est ainsi modifié :

1° A l’article 7, le troisième alinéa est supprimé.
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 9, les mots : « justifier d’un exercice professionnel de vingt-quatre mois apprécié en équivalent temps plein, » sont supprimés.
3° A l’article 11 :

– les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
– avant le dernier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant : « Dans le cas où le candidat n’est pas encore titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou de sage-femme, il doit fournir une attestation d’inscription en dernière année d’études conduisant à l’un de ces deux diplômes. En cas de succès au concours, l’admission définitive du candidat est subordonnée à la justification par celui-ci qu’il est titulaire de l’un des diplômes précités. A défaut, il perd le bénéfice du concours. »

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la rentrée d’octobre 2020.

L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :

1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :

a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :

– l’installation chirurgicale du patient ;

– la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;

– la fermeture sous-cutanée et cutanée ;

b) Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ;

2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.